Tribunal des activités économiques de Paris, 17 juin 2025, n° 2023048596

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
17 juin 2025
Numéro
2023048596

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Attendu que les demandes tendant à voir « constater » n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'en sera pas fait mention au dispositif du présent jugement ; Attendu, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Sur les moye […] rmes du dispositif ci-après à effet du 1er juin 2021 en raison d'une non-exécution, par MIRAKL, de ses engagements contractuels trouvant son origine en juin 2021, époque à laquelle VIDAXL, en cessant de payer, a vainement voulu faire pression sur son cocontractant pour obtenir une migration normale de ses données vers le cloud ; Attendu que MIRAKL a précisé avoir laissé MCM à la disposition de VIDAXL jusqu'au 31 décembre 2024 mais que, comme déjà indiqué, les factures litigieuses confirment que le service attendu n'a pas pu être utilisé ; Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera MIRAKL de l'intégralité de ses demandes ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de MIRAKL, qui succombe ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, VIDAXL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu'il y aura lieu de condamner MIRAKL à lui payer 7.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, * prononce, à effet au 1er juin 2021 et aux torts exclusifs de la SAS MIRAKL, la résolution : * du contrat d'abonnement au logiciel MMP référencé « VIDAXL/OF1504B/1 » signé le 2 février 2016 par la SAS MIRAKL et la société de droit néerlandais HABA HOLDING BV intervenant au nom et pour le compte de la société VIDAXL ASSETS EU BV, * du contrat portant sur la mise à disposition d'un « environnement sandbox supplémentaire » référencé « VIDAXL/OF 1603/1 » signé le 19 juillet 2016 par la SAS MIRAKL et la société de droit néerlandais HABA HOLDING BV intervenant au nom et pour le compte de la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.