Tribunal des activités économiques de Paris, 13 janvier 2025, n° 2023048644

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
13 janvier 2025
Numéro
2023048644

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la régularité et la recevabilité de l'opposition Le tribunal relève que l'opposition à l'injonction de payer rendue le 30 avril 2023 a été […] as la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Pour fonder son refus de paiement de la facture n°F-201911-154 et sa demande reconventionnelle, CHRISTOPHE NOBILE allègue des inexécutions de la part de la société ACT. Comme précédemment vu, CHRISTOPHE NOBILE est défaillante dans l'établissement de la preuve des malfaçons qu'elle allègue, les conditions de l'article 1219 du code civil n'étant pas remplies, le tribunal déboutera CHRISTOPHE NOBILE de l'intégralité de sa demande reconventionnelle comme non fondée dans son principe et son quantum. Le tribunal : Déboutera CHRISTOPHE NOBILE de toutes ses demandes à l'encontre de la société ACT. Sur l'article 700 du CPC CHRISTOPHE NOBILE succombant à l'instance, pour faire valoir ses droits, la société ACT a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera CHRISTOPHE NOBILE à payer 5.000 € à au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens CHRISTOPHE NOBILE succombe, les dépens seront mis à sa charge, non compris le coût de l'injonction de payer. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, se substituant à l'Ordonnance d'Injonction de payer rendue le 30 avril 2023, * Dit que l'opposition à l'injonction de payer rendue le 30 avril 2023 a été régulièrement formée ; * Condamne la SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL à payer à la SARL ACT la somme de 13.827,60 € au titre de la facture n°F-201911-154 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 7 avril 2021 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Déboute la SARL ACT de sa demande de condamnation de la SARL CHRISTOPHE NOBILE SARL de lui vers
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.