Tribunal des activités économiques de Paris, 2 juin 2025, n° 2023050254
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 2 juin 2025
- Numéro
- 2023050254
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL IN LIMINE LITIS : Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [L] : L'article 74 du Code de procédure civile exige que les exceptions de procédure soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité (in limine litis) ; l'article 75 du même code ajoutant que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la mo […] serve de surcroît que MCL ne formule à son dispositif aucune demande au titre d'un vice allégué de son consentement, limitant ces griefs au seul exposé de ses moyens ; il n'y aura donc pas lieu, au visa de l'article 768 du Code de procédure civile, de statuer sur ces griefs de MCL. Le droit positif, qui est rappelé aux moyens de la demanderesse, dit que la nature commerciale d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été passé ; les circonstances de l'espèce font qu'à la date du 5 novembre 2019, M. [L] n'était plus gérant ni associé de BF, donnant ainsi à l'acte de cautionnement un caractère civil et non un caractère commercial. En conclusion, le tribunal accueillera le défendeur M. [L] dans sa demande in limine litis au titre de l'exception de compétence matérielle et il renverra l'affaire vers le tribunal judiciaire de Paris. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : Considérant le jugement à intervenir avant dire droit, le tribunal n'entrera pas en voie de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissera les entiers dépens à la charge de MCL.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement avant dire droit par jugement contradictoire en premier ressort : * DECLARE recevable Monsieur [P] [L] dans ses demandes sur l'incident ; * SE DECLARE incompétent à trancher le présent litige ; * RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS ; * DIT que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; * DIT qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification; * DIT qu'à défaut d'appel dans ce d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.