Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2023050358
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2023050358
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Les articles 1130 et 1131 du code civil disposent, respectivement, que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » ; « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. […] , retient qu'il n'y a lieu de statuer sur cette demande d'ACTORIA. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu qu'ACTORIA a dû, pour faire reconnaître ses droits et assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MCT à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Il déboutera MCT de sa propre demande à ce titre et la condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire ACTORIA soutient que : L'objet de la présente instance justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. MCT soutient que : Compte tenu du contexte de cette affaire et des parties en présence il convient de ne pas ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur ce Compte de la solution qui sera donnée au litige il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit. Le tribunal, en conséquence, déboutera MCT de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; * Fixe la résiliation du contrat de Senior Associate à la date du 4 octobre 2022 ; * Condamne la SARL MCT-MERCURE CONSEIL ET TRANSMISSION à payer à la SAS ACTORIA CONSEIL les sommes de : * 0 1.800 € TTC outre intérêt de 5%, à compter du 5 septembre 2022, jusqu'à parfait paiement, * 232,26 € TTC outre intérêt contractuel de 5%, à compter du 5 octobre 2022, jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SARL MCT-MERCURE CONSEIL ET TRANSMISSION à payer à la SAS ACTORIA CONSEIL la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamne la SARL MCT-MERCURE CONSEIL ET TRA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.