Tribunal des activités économiques de Paris, 21 février 2025, n° 2023052152

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
21 février 2025
Numéro
2023052152

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu au préalable que, suite à l'irrecevabilité de son action soulevée par LIGN'EXPO, Mme [O] indique qu'elle se désiste de son instance. Attendu que la défenderesse ne s'y oppose pas. En conséquence, le tribunal constatera le désistement d'instance de Mme [O]. 1- Sur la faute grave invoquée à l'appui de la révocation Attendu que les articles L225-47 et L225-55 du code de commerce relatifs à la révocation du président de société anonyme ne sont pas applicables aux sociétés par actions […] SAS peuvent librement prévoir dans leurs statuts, les causes et les modalités de révocation de leurs dirigeants. Attendu que contrairement à ce que soutient la défenderesse, les statuts de LIGN'EXPO prévoient la possibilité de révoquer judiciairement le président pour cause légitime ; que SCALI disposait donc d'un moyen pour révoquer sa présidente sans indemnité. Attendu en toute hypothèse que l'indemnité de 6 mois de rémunération prévue dans la convention de mandat n'est pas « considérable » eu égard à la situation de la société et aux usages en la matière. En conséquence, le tribunal déboutera la société LIGN'EXPO de sa demande de nullité. 4- Sur l'application de l'article 700 du CPC et les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL ASKATU a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS LIGN'EXPO à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande. Attendu que les dépens seront mis à la charge de la défenderesse. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Constate le désistement d'instance de Mme [B] [O] ; Condamne la SAS LIGN'EXPO à payer à la SARL ASKATU la somme de 71 500€ au titre de l'indemnité forfaitaire de révocation ; Condamne la SAS LIGN'EXPO à payer à la SARL ASKATU la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SAS LIGN'EXPO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en aud
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.