Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2023053872
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2023053872
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal * Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis L'article 1432- 4 du code des transports énonce que : « à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont de plein droit celles fixées par les contrats type » Le décret n° 2014-644 du 19 juin 2014 approuve le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises : Il convient de recher […] quivalent aux années précédentes, ont été nécessairement largement réalisés par un autre prestataire concurrent des parties, ce choix relevant de la liberté de Probinord de confier ses prestations de transport au prestataire de son choix et aucune clause de non concurrence n'étant opposable à [M] Transports. Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que Transports Brillot échoue à apporter la preuve d'un détournement de clientèle de la part de [M] Transports à son profit et d'une perte de chance à son encontre. En conséquence, il la déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. * Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [M] Transports a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Transports Brillot à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. * Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Transports Brillot qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne la SARL TRANSPORTS BRILLOT à payer à la SARL [M] [R] TRANSPORTS la somme de 5 593,43 € HT à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Déboute la SARL [M] [R] TRANSPORTS de ses autres demandes de dommages et intérêts ; Déboute la SARL TRANSPORTS BRILLOT de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL TRANSPORTS BRILLOT à payer à la SARL [M] [R] TRANSPORTS la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires. Condamne la SARL TRANSPORTS BRILLOT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.