Tribunal des activités économiques de Paris, 3 septembre 2025, n° 2025024466
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2025024466
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la jonction : L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. …». La première de ces instances porte sur un contentieux entre un prestataire informatique, ACCELITE, et son client KIRRK. La deuxième consiste également et pour le même projet en un contentieux entre un autre prestaire informatique, TOBOGAN, et le même donneur d'ordre, KIRRK. Le tribunal relève que les 2 prestataires ont effectivement travaillé sur le même projet piloté par KIRKK. Chacun des prestataires est lié avec KIRRK par un contrat mais aucun lien contractuel n'existe entre les 2 prestataires ce que ne réfute pas KIRRK. Cette dernière n'apporte aucun élément attestant d'un lien entre les prestations des 2 intervenants. Le tribunal dit que KIRRK n'apporte pas la preuve qu'il y a un lien entre les 2 prestataires et qu'il serait ainsi dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances. Il déboutera en conséquence KIRRK de sa demande de jonction des instances RG2024063816 et RG2025024466. Sur l'article 700 et les dépens : * le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du CPC. * Les dépens de l'instance seront réservés. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et renverra l'affaire l'audience de mise en état du 16 septembre 2025 12h00 - ch1-3 pour conclusions des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * déboute la SAS KIRRK de sa demande de jonction des affaires RG2024063816 SARL ACCELITE contre SAS KIRRK et RG2025024466 SELAFA MJA en la personne de Me [G] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOBOGAN contre SAS KIRRK ; * dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 16 septembre 2025 12 heures – chambre 1-3 pour conclusions des parties ; * dépens réservés. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.