Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2023053884
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2023053884
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la formation du contrat Attendu que SPORTBACK prétend que le contrat de vente a été formé entre BMG et SPORTBACK le 17 janvier 2023 et qu'il a été rompu abusivement par BMG ; Attendu que l'article 1304 du code civil stipule que « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un évènement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraine l'anéantissement de l'obl […] lication du présent jugement, que BMG demande au tribunal d'ordonner sa publication sans en avancer aucune justification; Le tribunal déboutera BMG de sa demande d'ordonner la publication judicaire du dispositif du jugement à venir. Sur les demandes au titre des insertions Attendu que le quantum de la demande n'est pas précisé, que le tribunal ne peut pas statuer sur cette demande en l'absence des pièces produites ; Le tribunal déboutera SPORTBACK de sa demande au titre des insertions. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que BMG pour assurer sa défense, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SPORTBACK à verser à BMG la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution. Sur les dépens Attendu enfin, qu'elle succombe en ses prétentions, SPORTBACK sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit, qu'en l'absence d'une offre ferme, il n'y a pas eu formation du contrat entre SPORTBACK et BMG RIGHTS MANAGEMENT FRANCE, * déboute SPORTBACK de sa demande au titre de la rupture abusive des pourparlers, * déboute SPORTBACK au titre de ses demandes de préjudice patrimonial, * déboute SPORTBACK au titre du préjudice moral, * déboute SPORTBACK au titre du préjudice d'image, * déboute BMG RIGHTS MANAGEMENT FRANCE de sa demande d'ordonner la publication judicaire du dispositif du jugement à venir, * déboute SPORTBACK de sa demande au titre des insertions, * condamne SPORTBACK à verser à BM
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.