Tribunal des activités économiques de Paris, 3 mars 2025, n° 2023053892

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
3 mars 2025
Numéro
2023053892

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de nullité du contrat Sur l'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. » A l'audience du 18 octobre 2024, la question de l'application du code de la consommation au litige, qui n'avait pas été soulevée par les parties, a été soulevée par le juge avant de clore les débats et […] a PEOPLE AND BABY de toutes ses demandes. Il dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes reconventionnelles de réduction de la créance de MA FINANCE. Sur la demande de dommages et intérêts MA FINANCE sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000€ pour préjudice subi, compte tenu de la dégradation des conditions d'accueil de la crèche. Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal considère que le préjudice allégué relève le cas échéant de l'exécution du contrat famille, qui n'est pas dans le litige. Le tribunal déboutera MA FINANCE de sa demande de ce chef. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour assurer sa défense, MA FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner PEOPLE AND BABY à lui payer la somme de 3.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société PEOPLE AND BABY succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ; * Déboute la SARLU MA FINANCE de ses demandes reconventionnelles ; * Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SARLU MA FINANCE la somme de 3.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. * Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,85€ dont 17,10€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.