Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2023054738
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2023054738
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la demande de requalification du contrat L'article 12 du CPC stipule que « Le juge tranche […] ullité du contrat A 18-00024 pour dol. Sur la demande de STHAS du règlement par R3F de la somme de 117 635,76 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la reconduction du contrat A 18-2004 En l'espèce, le tribunal a considéré (cf supra) que le contrat n'a pas été valablement résilié à la date du 15/10/2023 et a donc été reconduit jusqu'au 15/10/2024. De même, le tribunal a considéré (cf supra) que STHAS n'a pas restitué comme il se devait le matériel au 15/10/2024. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de STHAS du règlement par R3F de la somme de 117 635,76 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la reconduction du contrat A 18-2004. Sur les frais irrépétibles et les dépens En l'espèce, R3F a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, tribunal condamnera STHAS à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire e tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort * rejette la demande de requalification du contrat en contrat de crédit-bail * rejette la demande de nullité pour réticence dolosive * condamne la SARL STHAS LOCATION à payer à la SAS R3 FINANCE la somme de 64 164,96 euros TTC (12 X 5 347,08 euros TTC) au titre des loyers mensuels pour la période du 15/10/2022 au 15/10/2023, majorée, pour chaque échéance, des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de leur exigibilité. * condamne la SARL STHAS LOCATION à régler à la SAS R3 FINANCE la somme de 64 164,96 euros au titre des indemnités de détention indue pour la période du 15/10/2023 au 15/10/2024. * ordonne
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025077853
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025077812
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025094985
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025077866
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025077827
- Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2024011786
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.