Tribunal des activités économiques de Paris, 15 janvier 2025, n° 2023058196
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 15 janvier 2025
- Numéro
- 2023058196
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal, Sur la nullité de la dénonciation de l'autorisation de découvert L'article L 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, êtr […] * De la société et des cautions pour rupture abusive des concours bancaires Dans la mesure où la société et les cautions n'apportent pas la preuve du préjudice invoqué. Le tribunal déboutera la société et les cautions de sa demande de 10.000 € au titre de dommages et intérêts. * Sur la demande de la banque pour résistance abusive Compte tenu de ce qui précède la demande de la banque est sans objet ? Le tribunal déboutera la banque de sa demande de 5.000 € au titre de dommages et intérêts. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la banque qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, la société et les cautions ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la banque cautions à payer à la société et aux cautions la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la société FRANSABANK (France) SA du paiement par la société METTLESOME DESIGN, Madame [F] [E] et Monsieur [C] [E] de la somme de 179.723, 32 €, majorée des intérêts au taux légal calculés à compter du 25 août 2023 ; * Déboute la société FRANSABANK (France) SA de sa demande de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Déboute la société METTLESOME DESIGN, Madame [F] [E] et Monsieur [C] [E] de leur demande de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive des concours bancaires ; * Condamne la société FRANSABANK (France) SA à payer la somme de 5.000 € à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.