Tribunal des activités économiques de Paris, 17 mars 2025, n° 2023058461
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 17 mars 2025
- Numéro
- 2023058461
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de nullité [P] sollicite la nullité du Contrat sur le fondement du non respect des articles L121-16-1et suivants du code de la consommation (ancien). En réplique, [X] soutient que l'action liée à cette demande est prescrite. Le tribunal s'attachera donc au premier chef à statuer sur la prescription de l'action. Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où […] de dommages et intérêts pour procédure abusive Le tribunal relève que la défenderesse réclame la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts. Il résulte de la solution donnée au litige et des pièces produites aux débats que chacun peut se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il n'est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer ce droit en abus. Le tribunal dit que la défenderesse ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue. En conséquence, le tribunal déboutera [P] de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour assurer sa défense, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner [X] à lui payer la somme de 3.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens La société [X] succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort * Déboute la SAS [P] exploitant sous l'enseigne « BUREAU D'ETUDES [L] [Z] » de sa demande de nullité * Déboute la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande de constater la résiliation aux torts de la SAS [P] exploitant sous l'enseigne « BUREAU D'ETUDES [L] [Z] » le 26 avril 2023 et de ses demandes de règlement des factures et autres demandes indemnitaires * Condamne la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à reverser à la SAS [P] exploitant sous l'enseigne « BUREAU D'ETUDES [L] [Z] » la somme de 8.630,10€ TTC au titre des loyers perçus indûment * Condamne la SAS [P] exploitant sous l'enseigne « BUREAU D'ETUDES [L] [Z] »
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.