Tribunal des activités économiques de Paris, 24 février 2025, n° 2023059235
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 24 février 2025
- Numéro
- 2023059235
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Selon l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale ; il en résulte que les parties doiven […] ARGY conteste l'existence d'un cahier des charges pour la production des agendas et produit aux débats les bons de commande signés par EMS (pièce 2), non contestés par la demanderesse dans ses conclusions, dans lesquels ne sont pas précisés les exigences suivantes : * La date de livraison ; * La provenance du matériel ; * La conformité avec des engagements de développement durable ; Étant donné que EMS ne verse pas aux débats des éléments en soutient de sa demande, le tribunal ne retiendra pas ce moyen. En conséquence, * Le tribunal déboutera EMS de sa demande de paiement de 45 695,39 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MARGY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera EMS à payer à MARGY la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de EMS qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES (EMS) de sa demande de paiement de 45 695,39 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES (EMS) à payer à MARGY la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Laisse à la partie la SARL ETUDES METHODES ET STRATEGIES (EMS) la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En applic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.