Tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2025, n° 2023059328
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-8
- Date
- 13 février 2025
- Numéro
- 2023059328
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les fondements juridiques applicables au litige Le tribunal retient que le contrat conclu entre les parties l'a été le 18 août 2017, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Le litige porte sur le paiement de prestations de transport, dans le cadre d'un contrat de commission de transport régi par les dispositions des ar […] bunal dit que TCD échoue à justifier le bien-fondé de sa demande, concernant les prestations de transport réalisées les 29 et 30 septembre 2022. En conséquence, le tribunal déboutera TCD de l'intégralité de sa demande concernant le paiement de cette facture. Concernant la demande de TCD relative à sa facture FA20220902 Le tribunal retient que TCD entend refacturer à CHONOPOST l'ensemble des pénalités qu'elle lui a imposées pour les prestations réalisées au mois de septembre 2022, sur le fondement de la nullité des stipulations de l'article 9.3 du contrat conclu entre les parties. Au vu de ce qui est dit supra, le tribunal déboutera TCD de sa demande. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TCD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de TCD qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL TAXI COLIS DISPO de l'intégralité de ses demandes ; * Condamne la SARL TAXI COLIS DISPO à payer la somme de 1 500 euros à la SAS CHRONOPOST en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SARL TAXI COLIS DISPO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Pierre Lia
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.