Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2023059626

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-7
Date
9 mai 2025
Numéro
2023059626

Extrait : motifs et dispositif

La motivation A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne conférent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif. En l'espèce, il est produit deux contrats signés entre les mêmes parties, à la même date. Le premier est […] é de D groupe Logistique (Distrilog en l'espèce) pour des faits similaires. Mais, comme la procédure qu'elle a intentée dans ce présent jugement n'est pas contre D groupe Logistique mais envers une autre société du groupe, à savoir Distritec, qu'il ne saurait être fait confusion entre deux sociétés condamnées même si elles font partie d'un même groupe de sociétés, le tribunal la déboutera de sa demande de publication de jugement Les autres demandes Distritec, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens. Pour faire reconnaître ses droits, Bomi a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Distritec à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la société DISTRITEC à verser à la société BOMI France la somme de 36 602 € en réparation de son préjudice économique. * Déboute la société BOMI France de sa demande de condamner la société DISTRITEC à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral. * Déboute la société BOMI France de sa demande de publication du présent jugement. * Condamne la société DISTRITEC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. * Condamne la société DISTRITEC à régler à la société BOMI France la somme de 5 000 € en vertu de l'art
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.