Tribunal des activités économiques de Paris, 15 janvier 2025, n° 2023060792
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 15 janvier 2025
- Numéro
- 2023060792
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la loi applicable 17. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité contractuelle ; l'article 14 de la convention de mandat stipule que la loi applicable est la loi française. Sur la recevabilité 18. Attendu que, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée […] spositions de l'article 696 du code de procédure civile, que SAEGI succombe en sa défense, * Le tribunal condamnera la société de droit suisse SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES aux dépens. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile 36. Attendu que pour faire reconnaître ses droits ABSOLUTE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, * Le tribunal condamnera la société de droit suisse SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRES à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire 37. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020, Que le tribunal ne l'écartera pas, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * dit l'action régulière et recevable, * condamne la SA D'EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES société anonyme de droit suisse à payer à la société ABSOLUTE CAPITAL SENIOR FINANCE la somme de 700 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et anatocisme, * condamne la SA D'EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES société anonyme de droit suisse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA, * condamne la SA D'EXPLOITATION ET DE GESTION IMMOBILIERES société anonyme de droit suisse à payer à la société ABSOLUTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.