Tribunal des activités économiques de Paris, 24 février 2025, n° 2023062352

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
24 février 2025
Numéro
2023062352

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen, 1.A/ Sur l'applicabilité de l'artic […] andes, de dommages et intérêts (préavis, préjudice financier) à verser par GEODIS, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie au sens de l'article L442-1, II du code de commerce, 4/ Sur les demandes de Mr [D] Compte tenu du jugement ci-dessus, le tribunal déboutera également Mr [D] de sa demande de dommages et intérêts, 5/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, GEODIS a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera DIMCA à payer à GEODIS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant GEODIS pour le surplus, 6/ Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, 7/ Dépens Attendu que DIMCA succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance, Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : * Déboute la SARL DIMCA de ses demandes, de dommages et intérêts à verser par la SAS GEODIS D&E DAUPHINE, pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, au sens de l'article L442-1, II du code de commerce, * Déboute M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SARL DIMCA à payer à la SAS GEODIS D&E DAUPHINE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Condamne la SARL DIMCA aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.