Tribunal des activités économiques de Paris, 23 janvier 2025, n° 2023064781
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 23 janvier 2025
- Numéro
- 2023064781
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Le courrier de rupture étant daté de décembre 2022, c'est l'article L442-1 II du code de commerce qui trouve application. Il dispose que : « II. - Engage […] et à la remise en état du site (pièce n°7 de SUNCOO) et en demande le paiement à GLM. L'article 2 du contrat de commission à la vente stipule que « …à l'issue du présent contrat, chaque société exploitante s'engage à remettre le mobilier du fournisseur à la disposition de ce dernier, qui en conservera l'entière propriété. Ce dernier s'oblige à évacuer à ces frais le mobilier obsolète ou défectueux, au cours de l'exécution du contrat ou à son échéance… » Au visa de cet article, le tribunal dit que ces frais restent à la charge de SUNCOO. Par conséquent le tribunal déboutera SUNCOO de sa demande de ce chef. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable que SUNCOO supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera GLM à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge de GLM qui succombe. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucun motif justifiant qu'elle ne soit ordonnée. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS SUNCOO GROUPE de sa demande de dédommagement au titre de l'article L 442-1 du code de commerce ; Condamne la SAS à associé unique GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT à payer à la SAS SUNCOO GROUPE la somme de 20 865,53 € au titre des agencements financés et non amortis ; Déboute la SAS SUNCOO GROUPE de sa demande au titre des frais d'enlèvement du stand et de déménagement ; Condamne la SAS à associé unique GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENT à verser à société SUNCOO GROUPE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples o
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.