Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2023065187

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
14 février 2025
Numéro
2023065187

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. (…) » et son article 1416 dispose que « l'opp […] foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée. Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de MIPISE n'est pas suffisamment démontrée. En conséquence, le tribunal déboutera AUDACIA de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de AUDACIA qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, MIPISE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AUDACIA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 2023 par le président du tribunal de céans : dit l'opposition à l'injonction de payer signifiée le 20 septembre 2023, formée par la SA AUDACIA, irrecevable ; dit que l'ordonnance portant injonction de payer en date du 4 mai 2023 est exécutoire et a autorité de la chose jugée entre les Parties ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamne la SA AUDACIA à payer la somme de 1.500 euros à la SAS MIPISE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. condamne la SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.