Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2025045141

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
5 novembre 2025
Numéro
2025045141

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3 ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun ex […] 5. En conséquence, il ordonnera à MP de cesser toute utilisation de la marque [Etablissement 1] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant 2 mois, déboutant [Etablissement 1] pour le surplus, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte. Sur les dépens Le tribunal condamnera MP, qui succombe, aux dépens. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera MP à payer à [Etablissement 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Constate l'acquisition par la SARL A [Etablissement 1] de la clause résolutoire du contrat de partenariat en date du 4/2/2025, date de l'assignation en référé, * Condamne la SAS MA PATISSERIE à payer à la SARL A [Etablissement 1] la somme de 29 633,35 euros TTC au titre des factures de marchandises, * Condamne la SAS MA PATISSERIE à payer à la SARL A [Etablissement 1] la somme de 7 026 euros TTC au titre de la redevance de marque, * Condamne la SAS MA PATISSERIE à payer à la SARL A [Etablissement 1] la somme de 25 864 euros HT (31 037 euros TTC) au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, * Déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.