Tribunal des activités économiques de Paris, 12 février 2025, n° 2023067334

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
12 février 2025
Numéro
2023067334

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Sur la cession de droit au bail L'article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager » et selon l'article 1114 du code civil « l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les élé […] mmages et intérêts au titre de la responsabilité de MK DISTRIBUTION pour résolution d'un contrat de cession qui n'a jamais été conclu. Sur le préjudice et la demande de dommages et intérêts Les conditions d'engagement de la responsabilité de MK DISTRIBUTION n'étant pas réunies, et en l'absence de lien de causalité démontré entre l'absence de signature de la cession et les préjudices allégés par MAISON GIUSEPPE, celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre. Sur les dépens La société MAISON GIUSEPPE succombant, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge. Sur l'article 700 CPC Considérant qu'il serait inéquitable que la société MK DISTRIBUTION supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera la société MAISON GIUSEPPE à payer à la société MK DISTRIBUTION la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire Rien ne justifiant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * Déboute la SAS MAISON GIUSEPPE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Laisse les dépens à la charge de la SAS MAISON GIUSEPPE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ; * Condamne la SAS MAISON GIUSEPPE à payer à la SAS MK DISTRIBUTION, exerçant sous l'enseigne « FRANPRIX », la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.