Tribunal des activités économiques de Paris, 23 janvier 2025, n° 2023068193

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
23 janvier 2025
Numéro
2023068193

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les demandes de Major Drivers à titre principal, au titre de la rupture brutale alléguée d'une relation commerciale Les ruptures alléguées datant de 20 […] tera la demande de ce chef. Sur la demande de CHRONOPOST de dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il n'est pas démontré que Major Drivers ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Par conséquent le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par CHRONOPOST. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Major Drivers à payer à CHRONOPOST la somme de 8 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Major Drivers qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire et de droit et l'ordonnera. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de toutes ses demandes formées à titre principal ; Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de sa demande au titre de l'arrêt de ses prestations dans le territoire de Versailles ; Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de sa demande au titre de la baisse de CA dans le territoire de Rungis ; Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'arrêt du contrat de Rungis ; Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de toutes ses demandes formées à titre infiniment subsidiaire ; Déboute la SARL MAJOR DRIVERS de toutes ses demandes ; Condamne la SARL MAJOR DRIVERS à régler à la SAS CHRON
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.