Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mai 2025, n° 2023068716
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 19 mai 2025
- Numéro
- 2023068716
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de communication de pièces La société ICADE sollicite, sous astreinte, la communication de l'état des lieux de sortie de la société BEACH CLUB, de l'état des lieux d'entrée de la société OHLALA et du bail consenti à cette dernière. Toutefois ces pièces ne sont ni indispensables à la démonstration de la faute personnelle alléguée à l'encontre de Monsieur [E] [Q], ni strictement nécessaires à l'appréciation du bien-fondé de la présente action. Il convient, en con […] engagée à titre personnel, il convient alors de le déclarer rétroactivement débiteur à titre personnel des sommes dues par les sociétés précitées à la société ICADE. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [Q] à payer à la société ICADE la somme de 120 840,84 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ICADE les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera Monsieur [E] [Q] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [Q] qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun élément, en l'espèce, ne justifie qu'elle soit écartée. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Rejette la demande de communication de pièces, * Ordonne à Monsieur [E] [Q], en sa qualité de représentant légal de la société BEACH CLUB, de procéder au dépôt au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris des comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 2020 et 2021, dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente décision, * Dit que passé ce délai, il sera fait application d'une astreinte de trois cents (300) euros par jour de retard, pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, * Reconnaît rétroactivement Monsieur [E]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 septembre 2025, n° 2024069086
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 septembre 2025, n° 2023061691
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 septembre 2025, n° 2023032515
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 septembre 2025, n° 2024067814
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 septembre 2025, n° 2025037104
- Tribunal des activités économiques de Paris, 10 septembre 2025, n° 2023035912
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.