Tribunal des activités économiques de Paris, 6 février 2025, n° 2023068744

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
6 février 2025
Numéro
2023068744

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 06/02/2025 CHAMBRE 1-9 RG: 2023068744 ENTRE : 1) SAS L.A. [N], dont le siège social est 18 avenue John Fitzgerald Kennedy 77140 Nemours - RCS B 847799400 Partie demanderesse : assistée du cabinet SWANN - Mes Daniel PETARD et [B] d'ARNOUX de FLEURY Avocats (P0489) 2) SAS J2ML, dont le siège social est 18 avenue John Fitzgerald Kennedy 77140 Nemours - RCS B 803368711 Partie demanderesse : […] U ; CONSTATER l'extinction de la présente procédure ; DIRE que chacune des Parties supportera ses propres dépens, frais et honoraires. * la BLUESPACE FRANCE S.L.U, de droit espagnol se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés L.A. [N], J2ML, STARKE ; DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la société Bluespace ; En conséquence. CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action que les sociétés L.A. [N], J2ML, STARKE ont initiée devant le Tribunal des activités économiques de Paris à l'encontre de la société Bluespace par assignation du 9 juin 2023 et qui a été enrôlée sous le numéro RG 2023068744 ; PRONONCER une décision de dessaisissement ; DIRE que chacune des parties supportera ses propres dépens, frais et honoraires. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 101,64 € TTC dont 16,73 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 6 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Douchet, juge présidant l'audience, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier. La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.