Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mars 2025, n° 2023071237
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 6 mars 2025
- Numéro
- 2023071237
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce le tribunal * Sur le respect des clauses de l'UNIMEV et la demande principale L'article 1194 du code civil précise : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité, l'usage ou la loi. » L'article 1304- 2 du code civil précise : est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connais […] érêts de L'Annexe L'Annexe réclame 3 000 € en réparation du préjudice subi par la société DML en raison du temps consacré par son dirigeant à la présente procédure, du stress et de l'état d'angoisse dans lequel L'annexe s'est trouvée directement, mais ne précise pas le lien entre le dirigeant de la société DML et L'Annexe, et ne produit aucune pièce justifiant de cette demande. Elle réclame en outre 3 000 € pour préjudice moral et 3 000 € pour la désorganisation liée à la présente affaire mais n'apporte pas la preuve de ces préjudices. En conséquence, le tribunal déboutera L'Annexe de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, L'Annexe a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Weyou à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Weyou qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SAS WEYOU GROUP de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS WEYOU GROUP à régler à la SARL L'ANNEXE DE COMMUNICATION la somme de 5 830,20 € ; Déboute la SARL L'ANNEXE DE COMMUNICATION de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices ; Condamne la SAS WEYOU GROUP à régler à la SARL L'ANNEXE DE COMMUNICATION la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Condamne la SAS WEYOU GROUP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.