Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2025, n° 2023071589

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
20 février 2025
Numéro
2023071589

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 11 octobre 2023 a été formée le 17 octobre 2023, à savoir dans le délai prescrit, Le tribunal la déclarera recevable. Sur le mérite de l'opposition Il est constant qu'en l'espèce, en cas de vol des marchandises, l'indemnisation est plafonnée à 1 000 € par colis perdu, sauf dol ou faute inexcusable. Le tribunal doit donc statuer pour déterminer s'il y a eu faute inexcusable de la […] re levées en l'espèce. Le tribunal déboutera AKIVA de l'ensemble de ses demandes et dira bien fondée la société TALOG. Le tribunal : Condamnera la société AKIVA à verser à la société TALOG SOLUTIONS la somme de 13.649,71 € à titre de dommages et intérêts contractuels, avec intérêt de 14,50 % à compter du 10 juillet 2023, date de la première relance ; Condamnera la société AKIVA à verser à la société TALOG SOLUTIONS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ; Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société TALOG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner la société AKIVA à payer à TALOG la somme de 2.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de AKIVA. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, Dit recevable et mal fondée l'opposition formée par la SARL AKIVA ; Déboute la SARL AKIVA de l'ensemble de ses demandes et dira bien fondée la SAS TALOG SOLUTIONS ; Condamne la SARL AKIVA à verser à la SAS TALOG SOLUTIONS la somme de 13.649,71 € à titre de dommages et intérêts contractuels, avec intérêt de 14,50 % à compter du 10 juillet 2023, date de la première relance ; Condamne la SARL AKIVA à verser à la SAS TALOG SOLUTIONS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ; Condamne la SARL AKIVA à payer à la SAS TALOG SOLU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.