Tribunal des activités économiques de Paris, 13 mai 2025, n° 2023071631
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2023071631
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Le tribunal relève que l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le cautionnement conclu par Monsieur [R] [Q] en 2018 relève donc de la législation en vigueur avant cette dernière date, à l'exception des obligations relatives à l'information annuelle (article 2302 nouveau du Code civil) et à l'information sur la défaillance du débiteur principal (article 2303 nouveau du Code civil) qui s'app […] deux années, le paiement des sommes dues ; Le tribunal constatant que le défendeur a de facto déjà bénéficié de délai de paiement, rejettera la demande de Monsieur [R] [Q] ; Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [Q] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le défendeur demande que l'exécution provisoire soit écartée. Toutefois l'estimant compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ne l'écartera pas.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [R] [Q] ; * Déboute la Monsieur [R] [Q] de toutes ses demandes ; * Condamne Monsieur [R] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 37.819,00 € en sa qualité de caution de la SARL CAP MARQUET, au titre du remboursement du prêt professionnel, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 septembre 2020 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne Monsieur [R] [Q] à payer 3.000,00 euros à la société BNP PARIBAS en application des dispositions de l'article 700 du cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.