Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025053794
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 7 octobre 2025
- Numéro
- 2025053794
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la demanderesse nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice ayant certifié de l'adresse du destinataire de l'acte. L'extrait Kbis produit au débat ne fait menti […] u remarque de la part de la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu'elle correspond exactement aux 8 factures impayées que nous avons retenues. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE à payer à la SAS ZENIOO, à titre de provision, la somme de 11.003,77 €, avec intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 3 décembre 2024. Condamnons par provision la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE à payer à la SAS ZENIOO, la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS FRANCE VIE ET PREVOYANCE à payer à la SAS ZENIOO la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.