Tribunal des activités économiques de Paris, 27 février 2025, n° 2023071798
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2023071798
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance à peine d'irrecevabilité ; il dispose également que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution […] euros, c'est ce dernier chiffre qui sera retenu par le tribunal. LPFF, de son côté, reconnait le montant des impayés et du principal restant dû et expose qu'elle entend exécuter ses obligations au titre du contrat en cause. Au visa de ce qui précède, le tribunal : * Dit la créance de BPGO sur LPFF certaine, liquide et exigible ; * Condamnera LPFF à payer à BPGO la somme de 12 184,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,22% à compter du 3 février 2023, lendemain de la date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LPFF qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BPGO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LPFF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris : * Dit que l'opposition formée par la SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE est recevable mais mal fondée ; * Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE ; * Condamne la SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND-OUEST la somme de 12 184,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,22% à compter du 3 février 2023 ; * Condamne la SAS LPFF LUXURY PET FOOD FROM FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le gr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.