Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mai 2025, n° 2023072849

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
20 mai 2025
Numéro
2023072849

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre par […] onnement du paiement de sa dette mais sans proposer d'échéancier. Par ailleurs, CONSTELLATION ne verse pas de pièces permettant au tribunal d'apprécier les difficultés alléguées et la situation de trésorerie actuelle de CONSTELLATION. Le tribunal n'étant pas en mesure de vérifier que les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil sont réunies, déboutera CONSTELLATION de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes dues. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner CONSTELLATION à verser à EDF la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Constellation qui succombe, Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort: * Déboute la SARL CONSTELLATION de sa demande de dire que la clause de résiliation anticipée est une clause pénale, * Condamne la SARL CONSTELLATION à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 68 498,60 € avec intérêts de retards au taux de la BCE majoré de dix points de pourcentage à compter du 10 juin 2023, * Condamne la SARL CONSTELLATION à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3 078,68 € TTC, * Condamne la SARL CONSTELLATION à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 90 euros HT, * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.