Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2025, n° 2024000014
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2024000014
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal : In limine litis - Sur l'exception d'incompétence territoriale Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'exception d'incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l'article 74 du Code de procédure civile, doit être présentée avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître da […] mande (BDC) querellé dans la mesure où cette mention est inscrite en petits caractères au sein d'un texte serré et ne suffit pas à prouver que Mme [B], signataire du bon de commande, était informée de cette condition. (Pièce n°4bis) En l'espèce, il ressort de l'examen du bon de commande produit par les 2 parties que les conditions générales dont la clause attributive de compétences sont lisibles, avec une police de caractère très apparente, et visibles et ne peuvent être ignorées de Mme [B] d'autant que sa signature est apposée juste à côté. En conséquence, le tribunal se dira compétent et déboutera LAVAL de sa demande. Sur les autres demandes Pour se prononcer sur l'intérêt et la qualité à agir de FLEXI, le tribunal a besoin d'entendre les parties au fond. Il convient également de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires sur lesquelles il sera statué ultérieurement. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, * Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS LAVALCOP, exerçant sous l'enseigne « CARREFOUR », * Se déclare compétent, * Renvoie les parties à l'audience collégiale du mardi 1 er juillet 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5 pour communication des pièces et conclusions au fond, * Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.