Tribunal des activités économiques de Paris, 1 avril 2025, n° 2024001265

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
1 avril 2025
Numéro
2024001265

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 4 décembre 2023 a été formée le 11 décembre 2024, à savoir dans le délai prescrit, Le tribunal la dira recevable. Sur son mérite Le demandeur, NCM sollicite le paiement de la somme de 9.360 euros au titre du solde de l […] déduit de son marché pour un montant de 9.360 € (pièce 5 défendeur). Du fait de la faute d'INTERPOMPES et du préjudice en résultant pour NCM cette créance sera réduite de moitié soit à la somme de 4.680 € qui se compensera à dû concurrence avec la créance de 9.360 € dû par INTERPOMPES à NCM au titre des marchés de travaux. En conséquence INTERPOMPES sera condamné à payer à NCM le solde, soit la somme de 4.680 € outre intérêts légaux à compter du 18 avril 2023 date de la mise en demeure. Par ailleurs et en conséquence de la co-responsabilité ci-dessus établie, le tribunal dira qu'il n'y aura pas lieu à application de la clause pénale. Le tribunal déboutera les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. Sur les dépens Les dépens seront partagés par moitié entre NCM et INTERPOMPES. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie voyant sa demande principale réduite, il apparait équitable que chacune supporte les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En conséquence, le tribunal déboutera chaque partie de ses demandes à ce titre. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris : * Dit l'opposition formée par la SAS INTERPOMPES recevable ; * Condamne la SAS INTERPOMPES à payer à la SAS NORMAN CONSEILS METHODES (NCM) la somme de 4.680,00 € outre intérêts légaux à compter du 18 avril 2023 ; * Déboute la SAS NORMAN CONSEILS METHODES (NCM) et la SAS INTERPOMPES de l'ensemble de leurs autres demandes ; * Déboute la SAS NORMAN CONSEILS METHODES (NCM) et la SAS INTERPOMPES de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.