Tribunal des activités économiques de Paris, 9 avril 2025, n° 2024002856
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2024002856
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la résiliation du contrat Mr [Q], entrepreneur individuel, a signé en date du 8 décembre 2021, avec MAISONS PIERRE, constructeur de maisons individuelles, un contrat de franchise pour le département de la Vendée, d'une durée déterminée de sept années consécutives ( pièce 23 de Mr [Q] ). Ce contrat prévoit en son article 11 un droit d'entrée forfaitaire de 25 000 € HT payable en une seule fois, exigible dès la signature de celui-ci. L'article 7.1. prévoit une période probatoire de sept […] boutera MAISONS PIERRE d'indemnisation de son préjudice moral dont elle ne fait subsidiairement pas la preuve. * Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive Attendu que MAISONS PIERRE ne démontre pas que Mr [Q] ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal la déboutera de sa demande. Sur les autres demandes des parties Sur l'application de l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, MAISONS PIERRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera Mr [Q] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Sur les dépens Attendu que Mr [Q] succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit la résiliation du contrat opposable à M. Pascal [Q] ; * déboute M. Pascal [Q] de ses demandes ; * déboute la SAS MAISONS PIERRE de sa demande de paiement des factures ; * déboute la SAS MAISONS PIERRE de ses différentes demandes d'indemnisation ; * condamne M. Pascal [Q] à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ; * laisse les dépens de l'instance à la charge de M. Pascal [Q], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ; * r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.