Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mars 2025, n° 2024003595

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
6 mars 2025
Numéro
2024003595

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur l'intérêt à agir : Les demandeurs ont engagé leur action au visa des articles 1101 et suivants, puis des articles 1231 – 1 et suivants du Code civil, lesquels concernent les contrats, ainsi que sur l'article A 14-4 des conditions générales du contrat de location de la salle. Or, parmi les demandeurs, seule Kamdo est engagée par contrat vis-à-vis du Zénith. Le tribunal observe en effet que [A] et [Q] [X] sont étrangers à cette relation contractuelle, ils n'ont pas d'intérêt à agir en s […] omme, déboutant pour le surplus de la demande. Kamdo demande également au tribunal de condamner le Zénith à lui payer la somme de 50 000 €, du fait du discrédit qu'elle aurait subi. Mais le tribunal n'a eu connaissance d'aucun élément qui démontrerait l'existence d'un tel discrédit, il déboutera donc Kamdo de la demande qu'elle a formulée à ce titre. Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens : Pour faire reconnaitre ses droits, Kamdo a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera le Zénith à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l'écarter, elle sera maintenue. Le Zénith succombant, sera condamné aux dépens de l'instance. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et/ou demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * dit que M. [A] [K] [K] et M. [Q] [X] n'ont pas d'intérêt à agir, les met hors de la cause et les déboute de toutes leurs demandes ; * condamne la SAS ZENITH PARIS LA VILLETTE à payer à la SAS KAMDO PRODUCTIONS la somme de 32 032,08 € ; * déboute la SAS KAMDO PRODUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts pour discrédit ; * condamne la SAS ZENITH PARIS LA VILLETTE à payer à la SAS KAMDO PRODUCTIONS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne la SAS ZENITH
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.