Tribunal des activités économiques de Paris, 20 juin 2025, n° 2024005761

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
20 juin 2025
Numéro
2024005761

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Les demandes tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement. Le régime juridique applicable à la contestation des opérations de paiement est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire de financier relatifs aux règles applicables aux instruments de paiement. Ce régime de responsabilité du Code monétaire et financier est exclusif d […] isés via l'utilisation du moyen de paiement à authentification forte mis à la disposition du client par sa banque, la banque n'a pas à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés, sauf à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée, ce qui lui est interdit. Le tribunal retiendra que le CIC a donc en l'espèce exécuté son obligation d'opérer les virements sans manquer à son devoir de vigilance. Ainsi, ne saurait prospérer le moyen fondé sur « un manque flagrant de vigilance pour n'avoir tiré aucune conséquence de l'opposition qui lui a été notifiée pour fraude à la carte bleue ». Le tribunal déboutera FRANCEXPORT de sa demande de paiement d'une somme de 38 450 euros à la société FRANCEXPORT en remboursement des virements frauduleux opérés sur son compte bancaire. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de FRANCEXPORT partie perdante. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal ne fera pas application de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS FRANCEXPORT de l'intégralité de ses demandes ; * Condamne la SAS FRANCEXPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; * Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.