Tribunal des activités économiques de Paris, 21 février 2025, n° 2024009648

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
21 février 2025
Numéro
2024009648

Extrait : motifs et dispositif

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024009648 ENTRE : 1) SAS DOMAINE [Localité 1] EN PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 438 970 154 Partie demanderesse : assistée de l'AARPI SKILLS AVOCATS - Maitre Françoi […] NOCOM INTERNATIONAL BV, dont le siège social est [Adresse 2], Pays-Bas - RCS B 438161226 Partie demanderesse : assistée de l'AARPI SKILLS AVOCATS - Maitre François-René LEBATARD et Maitre Marc BOURGUIGNON, avocat (L0302) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285) ET : Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître Laurent BELOU et comparant par Maître [P] BRUGUIER CRESPY ([Localité 2] APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 5 février 2024, la SAS [Adresse 4] et la Société de droit néerlandais ECONOCOM INTERNATIONAL BV, assignent Madame [S] [Z]. Depuis l'introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d'homologuer le protocole intervenu entre elles. A l'audience du 6 février 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Dès lors le tribunal statuera dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par homologation de transaction contradictoire Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité. PAGE 2 Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 6 février 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, présidant l'audience, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.