Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2024010032

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
19 juin 2025
Numéro
2024010032

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Interrogée lors de l'audience du 30 avril 2025 sur l'absence de MINDMAZE FRANCE, GENIOUS SYSTEMES produit un extrait Pappers confirmant que MINDMAZE FRANCE ne fait l'objet, à cette date, d'aucune procédure collective. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la presc […] ce, L'article 367 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » Compte-tenu de l'irrecevabilité des demandes de GENIOUS SYSTEMES à l'encontre de MINDMAZE qu'il dira, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction de la présente affaire avec l'affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS portant le n° RG 2023066359. Sur la demande de MINDMAZE FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du CPC MINDMAZE FRANCE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera GENIOUS SYSTEMES à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC déboutant pour le surplus. Sur les dépens GENIOUS SYSTEMES succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire : * DIT irrecevables les demandes de la SA GENIOUS SYSTEMES à l'encontre de la SARL MINDMAZE FRANCE pour défaut de qualité à défendre ; * DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction de la présente affaire avec l'affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS portant le n° RG 2023066359; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif; * Condamne la SA GENIOUS SYSTEMES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la SA GENIOUS SYSTEMES à payer à la SARL MINDMAZE FRANCE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.