Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mars 2025, n° 2024011037
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024011037
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la règle de droit applicable au litige Le contrat litigieux est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Sur la mise en cause de BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES (BPCE APS) BPCE APS est une filiale de BPCE ASSURANCES IARD dont la mission est d'assister les réseaux de distribution de la BANQUE POPULAIRE et d […] if à une incapacité temporaire ou définitive susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation de BPCE, indemnisation rendue impossible du fait du non-respect par cette dernière du délai de préavis. M. [H] demande également à être indemnisé d'un préjudice moral, dont le tribunal relève qu'il n'en justifie pas l'existence. En conséquence, le tribunal : * Dit que M. [H] ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait du non-respect du délai de préavis par BPCE ; * Rejettera l'ensemble des demandes formulées par ce dernier au titre de la présente instance. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de M. [H] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance; en conséquence, il ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort : * Prononce la mise hors de cause de la SAS BPCE ASSURANCES PRODUCTION SERVICES ; * Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [H] ; * Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA. * Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affair
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.