Tribunal des activités économiques de Paris, 12 février 2025, n° 2024013326

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
12 février 2025
Numéro
2024013326

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande de CIBTP en principal L'article 6 du règlement intérieur de CIBTP prévoit que « si l'adhérent défaillant n'a pas régularisé sa situation dans un délai fixé par le conseil d'administration de la caisse, dans le respect des principes posés par le Conseil d'Administration de CIBTP France, qui suit la date d'exigibilité du paiement de ses cotisations, l'adhérent est mis en demeure dans les conditions fixées par l'article 9 des statuts de la caisse. A défaut de régularisation, […] smis par CIBTP n'a pas été suivi d'effet. Qu'à l'appui de sa demande de délai et nonobstant le caractère réglementaire des cotisations appelées, Climcom ne verse aux débats aucune pièce justifiant (i) de difficultés financières et de leur origine ou (ii) du fait que le délai demandé la mettrait dans les conditions de payer sa dette et qu'ainsi la demande de Climcom ne satisfait pas aux conditions mises par l'article 1343-5 à son application. En conséquence, le tribunal déboutera Climcom de sa demande de délais de paiement. Sur la demande au titre de l'article 700 CPC CIBTP a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Climcom à lui payer la somme de 220 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Climcom, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant de droit, et en l'absence de demande visant à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS CLIMCOM de sa demande de réduction des intérêts de retard, * Déboute la SAS CLIMCOM de sa demande de délais de paiement, * Condamne la SAS CLIMCOM à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 17 430,82 €, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, arrêtée au 31 mai 2024, * Condamne la SAS CLIMCOM à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamne la SAS CLIMCOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquid
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.