Tribunal des activités économiques de Paris, 23 janvier 2025, n° 2024014103

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
23 janvier 2025
Numéro
2024014103

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur les demandes en principal de SOGEDEV et au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Le code civil dispose que : Article 1103 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Article 1190 : « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ». En l'espèce, les parties ont signé le 6 décembre 2021 un contrat dit « mandat aides […] préjudice directement lié aux agissements de SOGEDEV. En conséquence, le tribunal déboutera MY DEV WORLD de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Sur les dépens SOGEDEV, qui succombe au titre de sa demande principale, sera condamnée aux dépens. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. En conséquence, il dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort * déboute la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) de sa demande au titre du règlement de ses factures, * déboute la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * déboute la SARL MY DEV WORLD de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice financier, * déboute la SARL MY DEV WORLD de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice moral, * déboute la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) à et la SARL MY DEV WORLD de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.