Tribunal de commerce de Rennes, 2 avril 2026, n° 2025F00392
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 4EME CHAMBRE
- Date
- 2 avril 2026
- Numéro
- 2025F00392
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; À l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société [M] est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l'affaire au fond. L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tien […] loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers. Le tribunal constate que la créance de 12.268,41 € TCC est constituée de : * 1.233,21 € au titre de l'arriéré de loyers * 10.032 € au titre des loyers restant à échoir * 1.003,2 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10% En l'absence de contestation, le Tribunal constate que la créance est justifiée et qu'il convient en conséquence de condamner M. [S] [T] à payer à la société [M] la somme de 12.268,41 € TTC. Le Tribunal fera droit à la demande de condamnation de M. [S] [T] au paiement des intérêts de retard contractuels à compter de la date du 30 octobre 2025, date de signification de l'assignation. Autres demandes Pour faire valoir ces droits, la société [M] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [S] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [M] est déboutée du surplus de sa demande à ce titre. Monsieur [S] [T] sera condamné aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * Condamne Monsieur [S] [T] à verser à la société [M] la somme totale de 12.268,41 € TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 30 octobre 2025 * Condamne Monsieur [S] [T] à payer à la société [M] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société [M] est déboutée du surplus de sa demande à ce titre, * Condamne Mo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.