Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2025, n° 2024014293
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2024014293
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; Alors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 20 décembre 2023 et que l'opposition a été formée le 19 janvier 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la dira recevable. Sur le mérite Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats […] faire dégénérer son droit de résister en justice en abus. Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par la Stef. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 1 facture est restée impayée. Le tribunal condamnera donc Empire Distribution à payer à Stef la somme de 40 euros, à ce titre. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'Empire Distribution qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Stef a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Empire Distribution à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer (RG 2023066726, IP 23/17527), rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris : * Dit que la demande de la SAS STEF TRANSPORT [Localité 1] est régulière et recevable, * Dit l'opposition formée par la SAS EMPIRE DISTRIBUTION recevable, * Condamne la SAS EMPIRE DISTRIBUTION à payer à la SAS STEF TRANSPORT [Localité 1] la somme de 5.300,74 € augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 19 août 2023 et jusqu'à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.