Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2024014596

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
3 avril 2025
Numéro
2024014596

Extrait : motifs et dispositif

* Le motif de la désorganisation de Diakopi invoqué par Stivo, suite aux difficultés résultant de l'absence de M [T] à compter de février 2021 puis de son licenciement en avril 2021, constitue une manœuvre, inventé pour les besoins de la cause, compte tenu du rapprochement entre M [T] et M [M], ancien directeur général de Stivo (filiale du groupe Lacroix), ces derniers s'associant pour monter le projet CBS ; le Business Plan de CBS préparé à l'été 2021 mentionne déjà comme client la société Stiv […] et intérêts * Attendu que Diakopi prétend que Stivo aurait fait preuve de dénigrement à son égard justifiant une demande de dommages et intérêts de 30 000 euros, * Attendu que Diakopi ajoute que l'absence de notification, même orale, de l'arrêt des relations commerciales aurait accentué la désorganisation de l'entreprise, * Attendu que sur le premier argument, la pièce 23 produite ne permet pas d'établir le dénigrement allégué, que sur le deuxième argument, le tribunal relève que les conséquences de la rupture brutale sont déjà prises en compte dans la décision du tribunal, * En conséquence, le tribunal : * ➔ Déboutera Diakopi de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Diakopi a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Stivo à payer la somme de 5 000 euros à Diakopi et de débouter pour le surplus, Sur les dépens * Attendu que Stivo succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ; DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : * Condamne la SAS STIVO à payer à la SARL DIAKOPI anciennement dénommée Société SAMVU la somme de 70 500 € HT correspondant au préjudice subi ; * Déboute la SARL DIAKOPI anciennement dénommée Société SAMVU de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * Condamne la SAS STIVO à payer à la SARL DIAKOPI anciennement dénommée Société SAMVU la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SAS STIVO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.