Tribunal des activités économiques de Paris, 30 janvier 2025, n° 2024014958

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-7
Date
30 janvier 2025
Numéro
2024014958

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 853 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. En l'espèce, le litige porte sur une demande de plus de 10 000 euros ; CMC, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles […] demander à CMC de lui régler l'intégralité de la prime annuelle, alors que la résiliation pour défaut de paiement de la prime est intervenue en cours d'année. En conséquence le tribunal : * Dit que CMC n'est pas tenue de payer à AXA la fraction de la prime pour la période du 21 novembre 2023 (date de résiliation) au 31 décembre 2023, * Dit la créance d'AXA certaine, liquide et exigible pour la période du 1/1/2023 au 21 novembre 2023, * Condamnera CMC à payer à AXA la somme de 10 959,43 euros (12 312,45 euros x 324 jours / 364 jours) avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de CMC qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc CMC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Dit l'action de la SA AXA France IARD régulière et recevable ; * Condamne la société CALL MEDI CALL à payer la somme de 11 840,67 euros à la SA AXA France IARD avec intérêts au taux légal, depuis le 27 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la société CALL MEDI CALL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. * Condamne la société CALL MEDI CALL à payer la somme de 1 500 euros à la SA AXA France IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.