Tribunal des activités économiques de Paris, 18 juin 2025, n° 2024015066

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
18 juin 2025
Numéro
2024015066

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la nullité du contrat de location gérance Sur la nullité du contrat en raison de sa conclusion par une société en formation Attendu que selon les articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que si les actes conclus par les sociétés commerciales avant cette immatriculation sont entachés de nullité, il est constant qu'ils peu […] contrat de location-gérance ; qu'elle ne justifie pas être en droit de demander le remboursement des frais de négociation et de rédaction du contrat ; Attendu enfin qu'OTB, qui n'a pas exploité commercialement le local n'établit pas avoir subi une perte d'exploitation du fait de [Adresse 1] ; Le tribunal déboutera OTB de ses demandes reconventionnelles portant sur le remboursement des sommes de 45 650 € au titre du devis de travaux, de 27 000 € au titre du dépôt de garantie, de 7 600 € au titre des loyers de février et mars 2023, de 6 840 € au titre de frais de négociation et de rédaction du contrat et sur la demande de paiement de 5 000 € au titre de la perte d'exploitation ; Sur les dépens OTB succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [Adresse 1] a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera OTB à payer à [Adresse 1] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * déboute la SAS OPEN THE BAR de sa demande de reconnaissance de la nullité du contrat, * condamne la SAS OPEN THE BAR à payer à la SARL LE RELAIS DE [Adresse 1] la somme de 56 210,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 sur la somme de 17 384,45 € et à compter du 20 novembre 2023 pour le solde, déboutant la SARL LE RELAIS DE [Adresse 1] pour le surplus ; * condamne la SAS OPEN THE BAR à verser à la SARL LE RELAIS DE [Adresse 1], à titre de dommages et intérêts, la somme de 18 288 €, déboutant la SARL LE RELAIS DE [Adresse 1] pour le surplus ; * déboute la SAS OPEN THE BAR de sa demande d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.