Tribunal des activités économiques de Paris, 15 septembre 2025, n° 2025002510
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 15 septembre 2025
- Numéro
- 2025002510
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de paiement de la somme de 21.504,54 euros TTC au titre des factures impayées et des intérêts associés L'article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du code de procédure dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l' […] ent. Sur le délai de paiement A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le demandeur s'oppose à tout délai de paiement étant donné les dates d'exigibilité des factures qui sont très anciennes. Le défendeur avance des difficultés financières sans toutefois apporter quelque preuve qu'elle sera en capacité d'honorer ses créances dans le délai de 24 mois sollicité. Le tribunal déboutera GMD BATI de sa demande de délai de paiement. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d'application de l'article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l'exécution provisoire sera ordonnée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les parties étant hors de la cause, Aucune demande en article 700 n'est formé à l'encontre de GMD BATI, en conséquence le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application de l'article 700. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société SARL GMD BATI qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL GMD BATI à payer à la SAS SUEZ RV Nord Est la somme de 21.504,54 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2024. Condamne la SARL GMD BATI à payer à la SAS SUEZ RV Nord Est la somme de 260 euros au titre des frais forfaitaire de recouvrement. Déboute la SARL GMD BATI de sa demande de délai de paiement. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la SARL GMD BATI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.