Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2025, n° 2024016302
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2024016302
Extrait : motifs et dispositif
LA MOTIVATION Sur la demande de VENDY d'annuler la promesse synallagmatique de vente du 31 mars 2022, du fait de la réticence dolosive des défendeurs, et du fait de l'erreur sur l'objet du contrat : Attendu que dans un document signé les 8 et 9 mars 2022, VENDY confirme à IJH « notre intérêt pour l'acquisition du fonds de commerce l'Immobilière Parisienne, agence immobilière, sise [Adresse 3]… Les droits d'enregistrement resteront à ma charge, ainsi que les honoraires de AB IMMO51 pour mise en r […] MMO51 de sa demande de condamner VENDY IMMOBILIER lui payer la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts; Sur les dépens : * Attendu que VENDY succombe, le tribunal laissera les dépens à sa charge ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : * Attendu que IJH ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société VENDY à lui payer la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la déboutant pour le surplus réclamé ; * Attendu que AB IMMO51 ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société VENDY à lui payer la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur l'exécution provisoire : * Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : Déboute la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE de sa demande d'annuler la promesse synallagmatique de vente du 31 mars 2022 du fait de la réticence dolosive des défendeurs, et du fait de l'erreur sur l'objet du contrat ; * Rejette la demande de la SARL VENDY IMMOBILIER ET PATRIMOINE d'ordonner la restitution à son profit de la somme de 15.000 € HT, correspondant à l'indemnité forfaitaire d'immobilisation telle que prévue par la promesse de cession de fonds de commerce signée par les parties, et séquestrée entre les mains de Maitre Mathieu CAVARD, avocat au bureau de Paris ; * Ordonne au Séques
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.