Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2024016756
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2024016756
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la nullité du contrat Sur la qualité du signataire et la théorie du mandat apparent L'article 1156 du code civil dispose que : « L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté… » En l'occurrence le signataire du contrat Monsieur [G] ne disposait pas des pouvoirs d'e […] . Au vu de ces éléments le tribunal dit qu'INITIAL échoue à démontrer l'accord de la SARL [Etablissement 1] pour la réalisation du contrat. Le tribunal constate que dès lors que des factures ont été adressées à la SARL [Etablissement 1] celle-ci a refusé de les payer et a demandé l'arrêt des prestations, et qu'INITIAL ayant récupéré le linge n'a subi aucun préjudice. En conséquence le tribunal prononcera la nullité du contrat établi les 24 et 25 décembre 2021 et complété par un avenant en date du 3 janvier 2022. Sur les autres demandes d'INITIAL Dès lors que le tribunal prononcera la nullité du contrat les autres demandes d'INITIAL, fondées sur celui-ci deviennent sans objet. Le tribunal déboutera donc INITIAL de l'ensemble de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du CPC La SARL [Etablissement 1] ayant, pour faire valoir ses droits, engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera INITIAL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'application de l'article 700 du CPC Sur les dépens Ils seront mis à la charge d'INITIAL qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : Prononce la nullité du contrat signé les 24 et 25 décembre 2021 et complété par un avenant du 3 janvier 2022 ; Déboute la société INITIAL de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société INITIAL à verser à la SARL [Etablissement 1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Condamne la société INITIAL aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.