Tribunal des activités économiques de Paris, 12 septembre 2025, n° 2025023301

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-14
Date
12 septembre 2025
Numéro
2025023301

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En application de l'Article 1415 du Code de procédure civile, la défenderesse a valablement formé opposition. Sur le retard de paiement de la créance La mise en demeure adressée par VDM a SM portait sur la somme de 29 116,80 €, correspondant a […] d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L'article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40 € par facture. Dans la procédure d'injonction de payer, VDM apporte la preuve que 5 factures étaient impayées, (FA003130, FA005304, FA004008, FA004022, FA004196), en s'appuyant sur les diverses relances (mails, avocat, mise en demeure… (pièces 15 à 25)). Le tribunal constate que ces 5 factures ont été payées avec retard suite à l'injonction de payer. En conséquence, le tribunal condamnera SM à payer à VDM la somme de 200€ (5x40€) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les dépens Le tribunal condamnera SM qui succombe au paiement de l'ensemble des dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaitre et valoir ses droits, et face à une résistance abusive de SM à payer en temps ses factures, VDM a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera SM à payer à VDM la somme de 4 540€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 février 2025 : * Condamne la société SPACE MANAGEMENT à payer la somme de 564,66 € au titre des intérêts de retard se basant sur la somme de 29 211,80 €, déboutant la société VISION DE MARQUES pour le surplus, * Condamne la société SPACE MANAGEMENT à payer la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Condamne la société SPACE MANAGEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,63 € dont 15,23 € de TVA, * Condamne la société SPACE MANAGEMENT au paiement de la somme de 4 540 € au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.