Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2024017028

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
30 avril 2025
Numéro
2024017028

Extrait : motifs et dispositif

Motivation Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du cpc dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce 30- produite par IDNOW - du registre des mouvements de titres, que le 21 juillet 2021, la sociét […] du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D 441-5 du même code. Le contrat PVID prévoit expressément, en son article 12 – Prix, l'indemnité forfaitaire en compensation des frais de recouvrement. En l'espèce, quatre factures sont impayées. Le tribunal condamnera donc GREENBADG à payer à IDNOW la somme de 160 euros. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la SAS GREENBADG qui succombe. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître ses droits, IDNOW a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc GREENBADG à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Dit l'action de la SAS IDnow recevable ; Déboute la SAS GREENBADG de ses demandes en nullité du contrat ; Déboute la SAS GREENBADG de sa demande de résolution judiciaire du contrat ; Condamne la SAS GREENBADG à payer 180 000 euros TTC à la SAS IDnow augmentés des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 29 janvier 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Déboute la SAS GREENBADG de sa demande de délai de paiement ; Condamne la SAS GREENBADG au paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros ; Condamne la SAS GREENBADG aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.